Entrée en vigueur le 28 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle :
1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ;
4° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement.
Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie.
Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint, d'un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l'origine de la décision d'expulsion ont été commis à l'encontre du titulaire d'un mandat électif public ou de toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 du code pénal ainsi qu'à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou en raison de sa fonction.
Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d'une décision de retrait de titre de séjour en application de l'article L. 432-4 ou d'un refus de renouvellement sur le fondement de l'article L. 412-5 ou du 1° de l'article L. 432-3.
L'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que « l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 »[1]. […]
Lire la suite…Les étrangers qui bénéficient d'une protection Les articles L631-2 et L631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont venus distinguer deux catégories d'étrangers pour lesquelles une menace grave pour l'ordre public ne suffit pas à permettre l'expulsion. Les étrangers qui ne peuvent être expulsés du territoire que si leur expulsion est une nécessité impérieuse Pour les catégories d'étrangers qui suivent, la simple démonstration d'une menace grave pour l'ordre public ne suffit pas à prononcer leur expulsion.
Lire la suite…[…] — le préfet devra démontrer que la procédure prévue par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été suivie en versant au dossier le procès-verbal qui a enregistré les explications apportées devant la commission d'expulsion, qui a rendu un avis le 5 décembre 2022 ; […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
[…] 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ». Aux termes de l'article L. 432-12 du même code : « L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4. Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ».
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - il ressort des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le comportement pénal d'un étranger susceptible de fonder son expulsion exige, […] le préfet a fait une inexacte application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] - l'arrêté n° 13-2025-02-17-0002 du 17 février 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-061 du même jour donne délégation pour signer l'arrêté en litige à M. C… A…, sous-préfet, […]
Saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait, le 29 avril 2026, écarté l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. […] La question de droit centrale consistait à déterminer si l'arrêté d'expulsion, fondé sur une menace grave pour l'ordre public, pouvait légalement être pris à l'encontre d'un étranger protégé par l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et si cette mesure portait une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. […]
Lire la suite…