Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants :
1° Au terme des délais prévus à l'article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ;
2° Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2, dans les conditions prévues à l'article L. 551-14 ;
3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2.
[…] termes de l'article L. 553 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. […] En application de l'article D. 553 -1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, […] Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article […]
[…] Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». […] aux termes de l'article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, […] aux termes de l'article D. 553-24 du code précité : « Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / () / 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ». […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant en substance, l'ancien D. 744-17 de ce code : « () Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile () qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile (). / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, […] l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus à l'article L. 551-14. ». Aux termes de l'article D. 553-24 de ce code, […]