Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2409909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme C B, épouse D, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Grenoble de lui verser effectivement les sommes dues de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser 1 500 euros à Me Ozeki au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la carence du directeur de l’OFII à verser l’allocation pour demandeur d’asile plonge la requérante et sa famille dans une situation d’urgence absolue, les privant de toute ressource financière et les exposant à une précarité insupportable ; cette situation est exacerbée par la vulnérabilité particulière de la famille marquée par la présence de deux enfants mineurs et la grave pathologie psychiatrique de M. A D, époux de la requérante, qui a été hospitalisé à la suite d’une décompensation de son état psychique ;
— la mesure est utile pour assurer les droits de la requérante et mettre fin à la situation d’urgence ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie : l’OFFI a déjà apporté une réponse à la famille en leur précisant qu’il était nécessaire de produire une attestation de demandeur d’asile en cours de validité ; la famille n’est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil depuis le 22 mai 2024, faute d’attestation pour demandeur d’asile en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B, épouse D, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». En application de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7. Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et que l’attestation de demande d’asile a été retirée ou n’a pas été renouvelée par l’autorité administrative, en application de l’article L. 542-3, l’allocation pour demandeur d’asile est versée jusqu’aux termes prévus à l’article L. 551-14 ». Aux termes de l’article D. 553-24 du même code : " Le versement de l’allocation prend fin dans les cas suivants :1° Au terme des délais prévus à l’article L. 551-13, dans les conditions prévues au même article ;2° Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, dans les conditions prévues à l’article L. 551-14 ;3° A compter de la date à laquelle l’attestation de demande d’asile a été retirée par l’autorité administrative ou n’a pas été renouvelée en application de l’article R. 573-2. « . Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ".
4. Il ressort des écritures de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que de ses courriels des 2 et 4 juillet 2024, que ce dernier, se fondant sur les dispositions des articles D. 553-1 et D. 553-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées ci-dessus, refuse de verser à la famille l’allocation pour demandeur d’asile en l’absence de production d’une attestation pour demandeur d’asile en cours de validité. Dès lors, si Mme B, épouse D demande, dans le cadre de la présente instance, qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de lui verser les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte, le prononcé de cette mesure ferait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision par laquelle le directeur de l’OFII a refusé de faire droit à la demande de l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité, que la requête de Mme B, épouse D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme C B, épouse D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse D et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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