Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile.
Pour l'application de l'article L. 551-5, si l'Office français de l'immigration et de l'intégration autorise le demandeur d'asile à quitter temporairement sa région de résidence, l'autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.
Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16.
[…] prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. » et aux termes de l'article R. 551-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, […] aux termes de l'article D. 551 -18 du CESEDA : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551 -16 est écrite, […] L. 552-14 et s. et R . 552- 6 […]
[…] Aux termes de l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. […] Aux termes de l'article R. 551-6 de ce code : « Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, […] le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». […] 6. […] O R D O N N E :
[…] sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (…) ». […] Aux termes de l'article R. 551-6 du même code : « Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, […] En l'espèce, le requérant n'exerce aucune activité professionnelle, et au regard des éléments mentionnés au point 6, […]