Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 nov. 2025, n° 2508017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de désigner au requérant, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, un lieu d’hébergement stable et adapté à sa situation médicale et personnelle, lui garantissant des conditions matérielles d’accueil conformes à la dignité humaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le droit à l’hébergement d’urgence constitue une liberté fondamentale sur le fondement des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles et pour les demandeurs d’asile sur le fondement des articles L. 552-1, L. 552-8, L. 552-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’absence d’hébergement pour un demandeur d’asile vulnérable constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits ;
- l’urgence est évidente dès lors qu’il se trouve sans solution d’hébergement, en situation d’extrême vulnérabilité, exposé au froid et à un risque majeur de rupture de soins, alors même que son état de santé impose une prise en charge continue en raison de sa gravité exceptionnelle ainsi qu’un environnement stable, sécurisé et adapté à sa perte d’autonomie ; l’absence d’hébergement le place dans une situation de danger immédiat ;
- l’OFII n’a pas pris en compte sa vulnérabilité en méconnaissance des obligations qui lui sont imposées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 10 août 1984, ressortissant géorgien, demandeur d’asile, bénéficie d’une allocation demandeur d’asile. Le 21 novembre 2021, il a adressé une demande urgente d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au motif d’une situation médicale et sociale critique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au directeur de l’OFII de l’admettre dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article R. 551-6 de ce code : « Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 552-14 de ce code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ».
5. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du même code : « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité par les services de l’OFII le 12 septembre 2025 à l’occasion de laquelle il a déclaré se déplacer avec un déambulateur et où il est noté que des problèmes de santé ont été évoqués sans toutefois que des documents à caractère médical ne soient remis sous pli confidentiel. L’intéressé a déclaré un hébergement chez des compatriotes à Talence. Si M. A… fait valoir qu’il est atteint de la chorée de Huntington, pathologie incurable et évolutive qui affecte lourdement son autonomie au quotidien, les pièces médicales qu’il produit établies en mars 2022, confirment ce diagnostic et mentionnent qu’il souffre d’un syndrome de Parkinson et d’une altération de la coordination et des fonctions motrices légères ainsi que de troubles psychiatriques. Ces éléments, qui décrivent une pathologie à un stade précoce et la circonstance qu’il utilise un déambulateur ne sont pas de nature à établir que son état de santé répondrait à un état de vulnérabilité particulier. Ainsi, le requérant, qui bénéficie de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 3 octobre 2025 et ne déclare avoir saisi l’OFII que le jour même de l’introduction de la présente requête, ne justifie pas de circonstances caractérisant, à la date de la présente ordonnance, une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII sur le fondement de ces dispositions, de l’admettre dans une structure d’hébergement pour demandeurs d’asile doivent être rejetées.
7. Par ailleurs, si le requérant invoque les dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles relatifs à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri ou en détresse, d’une part ce dispositif ne relève pas de la responsabilité de l’OFII mais des autorités de l’Etat et d’autre part, il n’apporte aucune précision de nature à permettre d’apprécier le bien-fondé de sa demande au regard de ces dispositions et n’établit pas ni même n’allègue avoir contacté, en vain, le 115 pour bénéficier du dispositif d’urgence prévu par ces dispositions. Ainsi, sa demande présentée sur ce fondement ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A…, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. A… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
10. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Copie en sera adressée au directeur départemental de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Brouard-Lucas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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