Article R551-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R551-4Article R551-6
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions29

1Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2023, n° 2305206Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants () ». Aux termes de l'article R. 551-5 du même code : « À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ». […] O R D O N N E :

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2Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 31 janvier 2025, n° 2208727Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. […] Aux termes de l'article R. 551-5 du même code : « À défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16 ».

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3Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2107133Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que l'OFII n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant avant de prendre la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil. […] 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 551-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, mentionné à l'article R. 551-3, il peut être mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application de l'article L. 551-16. ».

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