Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1, en informe, sans délai, l'office. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.
[…] — la décision attaquée est fondée car l'article R. 744-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours dans le lieu d'hébergement proposé par l'OFII, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, […] Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, […] 3. […]
[…] la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable ». […] le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 744 -1 et celles de l'article R . 743-2, […] ainsi que le I de l'article 19 de ce décret en tant qu'il introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le second alinéa de l'article R. 744-13-3 et le dernier alinéa de l'article R. 744-13