Article R744-13-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R744-13-2
Article R744-13-4

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1, en informe, sans délai, l'office. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur.

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 27 septembre 2022, n° 2103383Rejet

[…] — la décision attaquée est fondée car l'article R. 744-13-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours dans le lieu d'hébergement proposé par l'OFII, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, […] Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, […] 3. […]

 Lire la suite…

2Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 novembre 2020, 428178Annulation

[…] la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable ». […] le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 744 -1 et celles de l'article R . 743-2, […] ainsi que le I de l'article 19 de ce décret en tant qu'il introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le second alinéa de l'article R. 744-13-3 et le dernier alinéa de l'article R. 744-13

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).