Article R532-33 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R532-32
Article R532-34

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la Cour nationale du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décision1

1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 9 juillet 2021, 448707, Publié au recueil LebonRejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 733-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises aux articles R. 532-33 à R. 532-36 du code : « Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la cour. / La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la cour dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. […]

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