Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24, les personnalités ou associations mentionnées à l'article L. 531-25 saisissent le président du conseil d'administration de l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande mentionne toutes précisions utiles ainsi que les éléments de fait et de droit susceptibles de justifier l'inscription ou la radiation d'un Etat de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. Toute association qui saisit le président du conseil d'administration de l'office sur ce fondement lui adresse copie de ses statuts.
Le président du conseil d'administration de l'office n'est pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour les demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
[…] Elles mentionnent notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile des requérants par des décisions du 25 octobre 2022, prises sur le fondement de l'article R. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ». […]
[…] des dispositions de l'article R . 776-13-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531 -27 ; […] aux termes de l'article R.531-24 […]
[…] Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. […] — la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée selon les formalités prescrites par l'article R.532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;() » ; aux termes de l'article R.531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :