Article R434-30 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R434-29Article R434-31
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions19

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l'article R. 434-26 de ce même code : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, […] Aux termes de l'article R. 434-30 du même code : « Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. […]

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[…] laquelle, par une décision du 30 septembre 2021, notifiée le 29 décembre 2021, […] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, […] L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». L'article R. 434-30 de ce code dispose encore que : « Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. […]

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[…] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police (…) ». Aux termes de l'article R. 434-30 du même code : « Le préfet informe les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. […]

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