Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 11 déc. 2025, n° 2405001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 avril 2024 et les 12 juin et 24 septembre 2025, Mme C… A… et M. B… D… A…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 15 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française en Guinée et en Sierra Léone refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. B… D… A… au titre du regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de M. B… D… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes, au profit de Me Pronost, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas démontré que la commission de recours était régulièrement composée à la date de la décision attaquée ;
- le visa sollicité ne pouvait être refusé, la demande de regroupement familial étant en cours d’instruction par l’autorité préfectorale ;
- la commission a estimé à tort que l’identité du demandeur et son lien familial n’étaient pas établis alors que les actes d’état-civil présentés sont fiables ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante guinéenne née le 13 mars 1969, bénéficie d’un titre de séjour sur le territoire français en qualité de réfugiée. M. B… D… A…, son époux allégué, a sollicité un visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l’autorité consulaire française en Guinée et Sierra Léone, laquelle, par une décision du 30 septembre 2021, notifiée le 29 décembre 2021, a rejeté sa demande. Par une décision du 15 mars 2023, dont M. et Mme A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 8 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…) . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 15 mars 2023 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie, ce jour-là, en présence de son président suppléant et de trois de ses membres, à savoir le membre titulaire du ministère des affaires étrangères, le membre titulaire du ministère de l’intérieur et le premier suppléant du représentant du ministère chargé de l’immigration. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A… n’ayant pas justifié que sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux allégué, M. A…, ait abouti, ce dernier ne peut solliciter utilement un visa de long séjour à ce titre. La commission de recours relève, au surplus, que l’acte de naissance de M. A…, transcrit postérieurement à son mariage, n’est pas conforme à l’article 601 du code de procédure civile guinéen (délai d’appel non respecté) et que la production d’un tel document relève d’une intention frauduleuse et ne permet donc pas d’établir l’identité du demandeur et son lien familial allégué avec Mme A….
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / (…) et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-14 du même code : « L’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande de demande de regroupement familial par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et procède sans délai, dès le dépôt de la demande de visa de long séjour, aux vérifications d’actes d’état civil étranger qui lui sont demandées ». En outre, aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». L’article R. 434-30 de ce code dispose encore que : « Le préfet informe les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l’office transmettent sans délai cette information au maire et à l’autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur ». L’article R. 434-34 du même code prévoit enfin que : « Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l’étranger doivent être munis du visa d’entrée délivré par l’autorité diplomatique et consulaire. L’autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l’entrée de la famille sur le territoire français n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que lorsque le préfet rejette la demande de regroupement familial formulée par un ressortissant étranger sur le fondement des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité diplomatique ou consulaire peut légalement rejeter pour ce motif la demande de visa de long séjour présentée dans le cadre de la procédure de regroupement familial.
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis au préfet de l’Essonne le dossier de la demande de regroupement familial formulée par Mme A… le 16 décembre 2020. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, en application des dispositions précitées de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 16 juin 2021 du silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant six mois sur cette demande de regroupement familial. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, le 15 mars 2023, Mme A… ne bénéficiait pas d’une autorisation de regroupement familial. Par suite, la commission de recours pouvait légalement fonder sa décision sur le motif tiré du refus d’autoriser le regroupement familial opposé par l’autorité préfectorale. Il ressort de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En dernier lieu, alors les requérants ne produisent aucune pièce tendant à démontrer la continuité, l’intensité et la stabilité du lien marital allégué, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à M. B… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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