Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2403641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 7 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme E… A…, épouse B…, et M. F… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés au besoin sous astreinte.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère authentique des documents d’état civil produits au soutien de la demande de visas.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen de droit, est irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se trouvaient en situation de compétence liée pour refuser les visas demandés, dès lors que le requérant ne produit pas l’autorisation préfectorale de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais, réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident. Son épouse, Mme E… A…, et son fils M. F… B…, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France. Par une décision du 6 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 7 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il résulte des termes de la requête que M. B… a entendu critiquer l’appréciation portée par la commission et les autorités consulaires sur le motif tiré de l’authenticité des pièces d’état civil. La requête doit ainsi être regardée comme présentant l’exposé, quoique sommaire, d’un moyen unique, lequel est étayé par la production de plusieurs pièces. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée du défaut de moyen, ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandeurs de visas n’ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille par des documents d’état civil probants.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d’état civil produits.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 311-2 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) ». Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ».
S’agissant de Mme E… A… :
D’une part, pour justifier de l’identité de Mme A…, le requérant produit la copie, délivrée le 22 janvier 2024, d’un jugement supplétif n° 7017 du tribunal d’instance de Ziguinchor en date du 17 juin 2010, l’extrait certifié conforme par le greffier en chef le 12 décembre 2023 des minutes de ce même jugement, ainsi qu’un acte de naissance établi le 23 juin 2010 par l’officier d’état civil de la commune d’Adéane et un extrait du registre d’état civil daté du 4 décembre 2023. Il ressort de ces actes, dont les mentions concordent avec celles de son passeport également versé aux débats, que Mme E… A… est née le 31 août 1991, à Baghagha. En défense, le ministre remet en cause l’authenticité du jugement supplétif, dès lors qu’il y est fait état d’un certificat de non-inscription établi le 6 octobre 2023, soit treize ans après la date supposée du jugement. Toutefois, il produit une copie différente de ce jugement, qui aurait été selon lui présentée par les demandeurs aux autorités consulaires, et dont les mentions, en l’occurrence manuscrites, concordent. S’il conteste l’authenticité de celle-ci, en ce qu’elle ne mentionnerait pas le requérant, la requête et le certificat de non-inscription, il n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition du code de procédure civile sénégalais. En outre, si le ministre fait valoir que l’acte de naissance de la demanderesse a été dressé avant l’expiration du délai d’appel prévu par l’article 255 du code de procédure civile sénégalais, cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’authenticité des mentions portées dans ce document d’état civil. Compte tenu de ces éléments, et en dépit de l’incohérence de date contenue dans la copie du jugement délivrée le 22 janvier 2024, l’identité de Mme A… doit être regardée comme établie.
D’autre part, le lien conjugal unissant Mme A… au regroupant est établi par un acte de mariage n°46/2016 du 23 janvier 2016, date de la célébration, ainsi que par un certificat délivré le 7 décembre 2023 par l’officier d’état civil de Ziguinchor. Le livret de famille, également versé aux débats, et qui comporte les tampons de l’état civil de la commune, fait lui aussi mention du mariage célébré le 23 janvier 2016. L’authenticité de ces actes n’est pas remise en cause par le ministre en défense.
Il résulte de ce qui précède qu’en refusant la délivrance du visa sollicité à Mme A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
S’agissant de M. F… B… :
Pour établir son lien de paternité avec l’enfant F…, le requérant produit la copie conforme de son acte de naissance, établie le 7 décembre 2023 par l’officier d’état civil de la commune de Ziguinchor, dont il ressort que l’enfant y est né le 27 septembre 2016 de M. B… et de Mme A…. Les mentions de cet acte concordent avec celles du passeport de F…, ainsi qu’avec celles du livret de famille. Dans ces conditions, et alors que le ministre ne critique aucun de ces actes, le lien de filiation entre l’enfant et le requérant doit être tenu pour établi. Par suite, en refusant de délivrer le visa demandé à F… B…, la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que celui-ci n’a pas produit l’autorisation préfectorale de regroupement familial. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police (…) ». Aux termes de l’article R. 434-30 du même code : « Le préfet informe les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l’office transmettent sans délai cette information au maire et à l’autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’entrée et de séjour en France délivrée par le préfet dans le cadre de la procédure de regroupement familial, qui doit être communiquée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux autorités consulaires locales, n’est pas au nombre des pièces que les membres de la famille de l’étranger doivent produire au stade de leur demande de visa. À supposer que le ministre ait entendu remettre en cause l’existence d’une autorisation délivrée par l’autorité préfectorale, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, dans un courrier du 21 décembre 2023 adressé au maire de Toulouse, indique avoir répondu favorablement, le 31 janvier 2023, à la demande de regroupement familial de M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la substitution de motif sollicitée par le ministre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… A… et à M. F… B… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du 7 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… A… et à M. F… B… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. LEHEMBRE
Le président,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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