Article R434-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R434-23Article R434-25
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions12

1Tribunal administratif de Dijon, 25 septembre 2024, n° 2402964Rejet

[…] o il n'est pas établi que le maire a été saisi pour avis, conformément aux dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 6. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 434-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du maire est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compte de la communication du dossier par l'autorité administrative. Le moyen tiré de l'absence d'avis du maire de Dijon n'apparait pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

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[…] — elle est entachée d'irrégularité car la procédure d'avis du maire fixée par les dispositions des articles R. 434-13, R. 434-23 et R. 434-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respectée ; […] O R D O N N E :

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[…] elle méconnaît les dispositions des articles R. 434-23 et R. 434-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de production de l'avis de la commune ; […] O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 novembre 2025 du préfet de l'Eure refusant la demande de regroupement familial à M. B… A… est suspendue.

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