Rejet 6 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 août 2024, n° 2408743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B F et Mme A E épouse F, représentés par Me Dandaleix, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner avant dire droit à la préfète du Val-de-Marne de leur communiquer la copie du relevé d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réalisé dans le cadre de la demande de regroupement familial introduite par M. F ainsi que l’avis du maire de Choisy-le-Roi ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de
Nogent-sur-Marne a rejeté la demande de M. F de regroupement familial au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à titre principal à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de faire droit à la demande de regroupement familial introduite par
M. F au bénéfice de son épouse et de délivrer à cette dernière un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de M. F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— M. F a sollicité le 9 janvier 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ; Mme E est entrée régulièrement sur le territoire français le
26 septembre 2020 sous couvert d’un visa « étudiant », a épousé le 16 octobre 2021 M. F à Choisy-le-Roi, et a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant élève » valable du 18 février 2022 au 17 février 2023 ; de leur union est née la jeune D le 1er avril 2022 à Vitry-sur-Seine ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’irrégularité car la procédure d’avis du maire fixée par les dispositions des articles R. 434-13, R. 434-23 et R. 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été respectée ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen au regard des ressources de
M. F, de la surface de son logement, de l’existence de la fille issue de son union avec Mme E née le 1er avril 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
— l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire ;
— la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord
franco-algérien ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête de M. F et de Mme E épouse F et ses pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni de bordereau de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2408198 par laquelle M. F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mahieu, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. C, qui a informé les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible de reposer sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme E épouse F ;
— les observations de Me Dandaleix, représentant M. F et Mme E, absents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— la préfète du Val-de-Marne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant algérien né le 9 octobre 1980 à Tizi Ouzou (Algérie) titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 11 mai 2017 au 10 mai 2027, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A E épouse F. Par une décision du 29 avril 2024, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. F demande la suspension de la décision du
29 avril 2024. Mme E épouse F doit être regardée comme intervenant au soutien des conclusions à fin d’annulation présentées par son époux.
Sur l’intervention de Mme E épouse F :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct ». Le juge administratif a la possibilité de rejeter comme irrecevable une intervention, sans en informer les parties, dès lors qu’elle est dépourvue d’influence sur la solution.
3. Mme E épouse F, qui n’est pas destinataire de la décision du
29 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté la demande de son époux tendant à l’autoriser à venir en France au titre du regroupement familial et ne dispose d’aucun droit propre au bénéfice du regroupement familial, n’a pas d’intérêt pour en demander la suspension et doit être regardée comme ayant entendu former une intervention à l’appui des conclusions à fin de suspension présentées par son époux. Toutefois, son intervention n’a pas été présentée par un mémoire distinct comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, mais au sein de la requête introductive d’instance de M. F. Par suite, une telle intervention est irrecevable et ne saurait, dès lors, être admise.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. () ".
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. M. F soutient que l’urgence est établie en raison de la fin de validité du titre de séjour « étudiant » de son épouse et du refus de regroupement familial en litige. En outre,
M. F a épousé Mme E à Choisy-le-Roi le 16 octobre 2021, et de leur union est née la jeune D le 1er avril 2022 à Vitry-sur-Seine. Enfin, il n’est pas contesté que les époux entretiennent une vie commune. Dans de telles circonstances, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si la demande de regroupement familial présentée par M. F, alors que
Mme E réside en France, a pour conséquence le contournement de la procédure d’introduction d’un étranger en France, il résulte des éléments mentionnés au point 6 que le moyen tiré de ce que le sous-préfet a porté une atteinte à la vie privée et familiale de M. F disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication du relevé d’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’avis du maire de Choisy-le-Roi, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a rejeté la demande de M. F de regroupement familial au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
13. En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision refusant à M. F l’autorisation de de regroupement familial au profit de son épouse implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de cette dernière dans un délai d’un mois et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l’intéressée un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’autorisant à y travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de Mme E épouse F n’est pas admise.
Article 2 : L’exécution de la décision du 29 avril 2024, par laquelle le sous-préfet de
Nogent-sur-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. F au bénéfice de son épouse, Mme E épouse F, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. F la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à Mme A E épouse F et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2024.
Le juge des référés,
S. CLa greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Corrections ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Sceau
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Lituanie ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Amnesty international ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Police ·
- Cartes ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Attestation ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Exploitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction ·
- Titre exécutoire ·
- Installation ·
- Communauté de communes
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Titre
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.