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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 déc. 2025, n° 2505848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 octobre 2025, N° 2504459 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Place, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de transmettre son dossier à l’OFII dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dans la mesure où il est séparé de son épouse depuis leur mariage et de son enfant, né le 2 mai 2025 dont l’état de santé est fragile, sans pouvoir leur rendre visite plus de quelques jours en raison de son emploi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
elle méconnaît le caractère exécutoire de l’ordonnance du juge des référé du 16 octobre 2025 ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen suffisamment sérieux de sa demande, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été informé du changement du chauffe-eau dès le 8 juillet 2024 et que le préfet a reçu le bail de son nouveau logement le 19 novembre 2025, antérieurement à la décision litigieuse ;
elle méconnaît les dispositions des articles R. 434-23 et R. 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de production de l’avis de la commune ;
elle méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Eure qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n°2505851 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 30 décembre à 11h00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Combes, greffière :
le rapport de Mme Grenier, juge des référés,
et les observations de Me Place, pour M. A…, qui relève que les conditions de logement et de ressources permettant le regroupement familial sont remplies. La naissance de l’enfant en mai 2025, postérieurement à la demande initiale, a bien été prise en compte dans la demande de regroupement familial. Le préfet n’a pas réellement réexaminé sa situation et n’a pas pris en compte son nouveau logement.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 janvier 1983, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 20 février 2017 au 19 février 2027, a sollicité, le 20 février 2024, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse avec laquelle il s’est marié en Algérie le 19 décembre 2023. Par une décision du 11 avril 2025, le préfet de l’Eure, après avis défavorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 septembre 2024, a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 11 avril 2025 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance. Par une décision du 24 novembre 2025, le préfet de l’Eure a de nouveau rejeté la demande de regroupement familial de M. A…. M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de regroupement familial :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est marié le 19 décembre 2023 avec Mme C… et a sollicité le regroupement familial, le 20 février 2024, au profit de son épouse. Le couple a ensuite eu un enfant, né le 2 mai 2025 en Algérie. M. A… a complété sa demande de regroupement familial en informant les services préfectoraux de cette naissance. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse empêche M. A…, qui travaille en France en qualité d’ingénieur test et validation, de vivre avec son épouse et son enfant. Il résulte également de l’instruction que l’état de santé de l’enfant a nécessité plusieurs hospitalisations et demeure fragile, sans que M. A… ne puisse être présent auprès de lui, aider son épouse et participer à l’éducation de son enfant. M. A… a ainsi dû se rendre à plusieurs reprises en Algérie afin de voir son épouse et leur enfant, sans toutefois que son emploi ne lui permette des séjours très réguliers et longs. Par suite, dans ces circonstances particulières, au regard de la durée de la séparation de M. A… avec son épouse depuis leur mariage en décembre 2023 et de la séparation avec son enfant depuis la naissance de ce dernier en mai 2025 ainsi que du jeune âge de ce dernier et de son état de santé, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…). » Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est considéré comme normal un logement qui : « 1° Présente une surface habitable totale au moins égale à : (…) / b) en zones B1 et B2 : / 24m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu’à huit personnes et de 5m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…). ».
Il résulte de l’instruction que, le 11 avril 2025, le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial de M. A…, après avoir relevé que son logement, qui ne disposait pas lors de la visite de l’OFII d’alimentation en eau chaude, ne pouvait être considéré comme normal. Il résulte toutefois de l’instruction que le chauffe-eau de ce logement a été remplacé le 8 juillet 2024. Par une ordonnance n°2504459 du 16 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de la décision du 11 avril 2025 et a ordonné le réexamen de la situation de M. A…. Le préfet de l’Eure a, par un courrier du 24 novembre 2025, maintenu sa décision de rejet de la demande de regroupement familial en relevant que le logement de M. A… n’était pas adapté pour recevoir, en plus de son épouse, leur enfant, et ne pouvait donc pas être regardé comme normal. Il résulte toutefois de l’instruction d’une part, que M. A… a trouvé un nouveau logement et a transmis son nouveau bail au préfet dès le 19 novembre 2025, antérieurement à la décision du 24 novembre 2025. En l’état de l’instruction, ce logement, d’une superficie de 52,38 m², dispose d’une superficie suffisante pour accueillir en zone B1, une famille de 3 personnes. D’autre part, il n’est pas contesté que M. A… dispose de ressources suffisantes. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 du préfet de l’Eure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de M. A… à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 6, au vu des circonstances de droit et de fait existants à la date de la décision à venir. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 novembre 2025 du préfet de l’Eure refusant la demande de regroupement familial à M. B… A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… A… dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. GRENIERLa greffière,
signé
S. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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