Article R424-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 peut se la voir retirer s'il perd la qualité de réfugié dans les cas mentionnés à l'article L. 424-8.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions12

1Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2200904Annulation

[…] Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. […] 5. […] c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 23 février 2023, n° 2202712Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, […] Est considéré comme normal le logement répondant aux caractéristiques définies par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] c'est-à-dire présentant une surface habitable fixée par l'article R. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et satisfaisant aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.

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[…] * elle méconnait les articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa demande ; […] * elle méconnait les articles L. 425-5, L. 426-17, L. 433-2, R. 424-5 et R. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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