Article R311-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R311-14Article R311-16
Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 mai 2021

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Décisions148

1Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 18 juillet 2022, n° 2003198Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, […] Aux termes de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : « () II. – La carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire : / 1° Si l'étranger, […] et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie. / Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique () dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. () ».

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2Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2009, n° 0903542Annulation

[…] Lecture du 15 septembre 2009 […] En application de l'article R. 775-4 du code de justice administrative, […] qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être accordée : (…) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, […] ( …) » ; qu'aux termes du I de l'article R. 311-15 de ce code : « Le titre de séjour peut être retiré : (…) 6° Si l'étranger titulaire d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant de nationalité française dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage (…) » ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2105095Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision du préfet : " I.- Le titre de séjour peut être retiré : () 8° Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident, a occupé un travailleur étranger en infraction avec les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail ; () « . Aux termes de l'article L. 5221-8 du code de travail dans sa version alors applicable : » L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".

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