Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2601869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident, révélant une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle risque de perdre son emploi et ne pourra plus subvenir aux besoins de son foyer ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de clôture, les moyens suivants :
* le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
* la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
* son dossier était complet ;
* elle est entachée d’erreurs de droit et de fait, dès lors que la carte de résident est renouvelable de plein droit en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle conserve ainsi le bénéfice de sa carte de résident en l’absence d’une décision de retrait de ladite carte ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement, les moyens suivants :
* elle méconnait les articles L. 424-6 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une absence d’examen préalable, réel et sérieux de sa demande ;
* elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les articles L. 425-5, L. 426-17, L. 433-2, R. 424-5 et R. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le dossier n’était pas complet et que la décision ne fait pas grief : la demande a été déposée par l’intéressée postérieurement à l’expiration de son titre de séjour et doit s’analyser comme une première demande ; le statut de réfugié a été retiré à l’intéressée le 1er octobre 2021 ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie : la décision ayant été prise à l’occasion d’une première demande de titre de séjour, la présomption d’urgence ne s’applique pas ; la décision a en outre été prise il y a près d’un an.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2601868 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
- les observations de Me A…, représentant Mme C…, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme C…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 27 juin 1988, demande au juge au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de carte de résident, révélant une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. Si Mme C… soutient qu’elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, il résulte de l’instruction que la décision de clôture contestée fait suite à une demande déposée sur la plateforme ANEF le 12 février 2025, postérieurement à son dernier titre de séjour qui avait expiré le 30 octobre 2024. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme ayant sollicité une première demande de carte de résident en qualité de réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. La demande de titre de séjour de la requérante a été rejetée le 24 mars 2025 au motif qu’elle ne disposait plus de la protection internationale de l’OFPRA depuis le 21 septembre 2021. Le point 38 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger désirant obtenir une carte de résident en qualité de réfugié doit fournir « la décision de l’OFPRA ou de la CNDA vous attribuant le statut de réfugié ». Mme C… ne conteste pas ne pas avoir présenté cette pièce lors de sa demande de titre de séjour, ce qui rendait impossible l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, et alors même qu’une attestation de prolongation d’instruction lui avait été délivrée, le dossier de Mme C… était incomplet, et la décision de clôture contestée constitue un refus d’enregistrement, qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, aucune décision implicite ou explicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour n’a pu naître, et les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sont dans leur ensemble irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 mars 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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