Article R422-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R422-8
Article D422-10
Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 17 octobre 2022, n° 2202940Rejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article R. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui ne correspondent pas à sa situation ; […] Aux termes de l'article L. 422-1 du CESEDA : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ». […] 9. […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 27 juin 2023, n° 2300569Rejet

[…] — la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 422-1 et R. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M me B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

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