Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;
4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.
[…] — elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article R. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui ne correspondent pas à sa situation ; […] Aux termes de l'article L. 422-1 du CESEDA : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ». […] 9. […]
[…] — la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les articles L. 422-1 et R. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M me B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.