Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application de l'article L. 422-4, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français.
[…] de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures () doivent, […] de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an () » et aux termes du second alinéa de l'article R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour être autorisé à séjourner en France, […] 8. […]
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d'une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] — les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;— les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard duquel doit être appréciée la condition de ressources posée par les dispositions précédemment citées : « Pour être autorisé à séjourner en France, […]