Article R422-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions130


1Tribunal administratif de Montreuil, 12 juillet 2023, n° 2307893
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, […] R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, […]

 Lire la suite…
  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Droit d'asile·
  • Étranger·
  • Urgence·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Titre·
  • Aide juridictionnelle

2Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2022, n° 2219483
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 () est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. / () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. ».

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Étudiant·
  • Carte de séjour·
  • Juge des référés·
  • Renouvellement·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale·
  • Police

3Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 9 février 2024, n° 2207701
Annulation

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ().".

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).