Article R421-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Commentaire1

1La cour juge que la mention des voies et délais de recours accessible sur l’espace professionnel du site de l’administration fiscale permet le
Cour administrative d'appel de Toulouse · 21 février 2025

L'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, […] 27 juin 2005, Dufresnes, n° 259368 A (combinaison des dispositions des articles R. 190-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales avec celle de l'article R. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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1Tribunal administratif de Marseille, 25 août 2022, n° 2206354Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, […] Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II. – Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : « () II-Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ». Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 7ème chambre (j.u), 11 septembre 2024, n° 2408311Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : « () II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Enfin, aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : « II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ». L'article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 29 novembre 2023, n° 2310132Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, […] Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […]

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