Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail.
Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an.
Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement.
Dans son ancienne version, l'article R5221-3 du Code du travail dispose « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, […] délivrée en application de l'article L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R431-16 du même code ; […]
Lire la suite…Suivant les prescriptions de l'article L421-1 et L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la carte de séjour temporaire délivrée pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée est subordonnée à la présentation d'une autorisation de travail ou un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente. […]
Lire la suite…[…] Le 22 août 2019, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire », sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23, et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 janvier 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, […] D'une part, aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des articles L. 422-1, L. 421-3 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. […] Elle a sollicité le 10 janvier 2025 une demande de titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » sur le fondement des articles L. 422-6 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Dans son ancienne version, l'article R5221-3 du Code du travail dispose « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, […] délivrée en application de l'article L421-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R431-16 du même code ; […]
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