Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 déc. 2024, n° 23/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 avril 2023, N° 21/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01529
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZFG
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 21/00948)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 07 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 19 avril 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7] '
[Localité 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme [K] [Y], Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 février 2018, M. [B], chef d’équipe au sein de la SAS [4], a rédigé une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « Epaule gauche – Tendinopathie insertion supra épineux – Arthropathie acromio-claviculaire ».
Le certificat médical initial daté du 20 novembre 2017 joint à cette demande fait état d’une tendinite de la coiffe gauche, confirmation par IRM en rapport avec l’activité professionnelle MP 57.
Le caractère professionnel de cette pathologie a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Jura.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 31 mars 2021.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué par décision de la caisse primaire du 29 avril 2021 après avis du médecin-conseil qui a retenu des « séquelles d’une tendinite de coiffe gauche chez un droitier à type d’une diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale à 90°».
Le 2 novembre 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire rendue lors de sa séance du 28 septembre 2021 maintenant à 10 % le taux d’IPP attribué à M. [B].
Lors de sa saisine de la commission, l’employeur avait désigné le Docteur [J] pour recevoir les pièces médicales.
Par jugement du 7 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté la SAS [4] de l’ensemble de ses demandes,
— rappelé que le taux opposable à la SAS [4] concernant la maladie professionnelle du 20 novembre 2017 de M. [B] (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) est de 10 %,
— condamné la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Le 19 avril 2023, la SARL [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 24 septembre 2024.
La cour a fait droit à la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura présentée le 4 septembre 2024.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [4] au terme de ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 24 juillet 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 7 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
— fixer à 5 % la valeur du taux d’incapacité attribué à M. [B] au titre de son affection du 20 novembre 2017 dans les rapports employeur/caisse,
A titre subsidiaire,
— désigner un médecin-consultant afin d’évaluer les séquelles à la date de l’examen clinique en lien direct, unique et certain avec l’affection professionnelle du 20 novembre 2017 déclarée par M. [B].
Elle soutient que, d’après les conclusions de son consultant médical, la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épaule non dominante justifie un taux d’incapacité permanente de 5 % et non de 10 %.
Elle constate que M. [B] présentait deux lésions scapulaires : une pathologie d’origine professionnelle et une pathologie dégénérative précisées par le docteur [J] dans son avis du 12 octobre 2023 : « L’assuré présente une tendinopathie d’insertion du tendon du muscle susépineux (muscle participant à la coiffe des rotateurs) objectivée par IRM en date du 15/11/2017. Cet examen met également en évidence une arthropathie acromioclaviculaire. Ces deux lésions sont confirmées par une nouvelle IRM du 10/12/2018.
L’arthropathie acromioclaviculaire correspond à l’inflammation de l’articulation entre l’acromion et l’extrémité de la clavicule qui évolue vers une dégénérescence arthrosique. Cette lésion entraîne des phénomènes douloureux lors de la mobilisation de la ceinture scapulaire ».
Rappelant que seules les séquelles en lien avec la maladie professionnelle doivent être prises en compte, elle note que selon le docteur [J] : « l’assuré présente une très minime tendinopathie d’insertion du supra épineux, une importante arthropathie acromion-claviculaire », laquelle « compte tenu des informations figurant dans le rapport est évoluée et très algique ». D’après le docteur [J], la tendinopathie d’insertion du tendon du muscle susépineux n’est donc pas seule à l’origine des phénomènes douloureux au niveau de l’épaule non dominante.
Enfin elle relève que, selon le médecin conseil de la CPAM, l’assuré s’est montré « très peu coopérant pendant l’examen clinique, s’oppose à toute tentative de mobilisation passive », ce qui n’a pas permis d’évaluer la réelle étendue de la limitation des mouvements de l’épaule.
Concernant les observations alléguées par la caisse primaire émanant d’un médecin conseil, elle prétend que celles-ci ne sont ni produites ni visées dans le bordereau, que le nom du rédacteur desdites observations n’est pas mentionné et le document non daté.
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura dispensée de comparaître selon ses conclusions déposées le 8 août 2024 demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
— confirmer le taux de 10 % d’IPP alloué à M. [B] et le juger opposable à la société [4],
— rejeter la demande de la société [4] visant à ramener ce taux à 5 %,
— rejeter la demande de la société [4] de voir désigner un médecin consultant,
Si toutefois un médecin expert était sollicité par la Cour, sa mission ne pourrait consister qu’à fixer le taux d’IPP au regard des séquelles de M. [B] des suites de sa maladie professionnelle du 20 novembre 2017, cette mesure d’instruction devant prendre la forme d’une consultation sur pièces,
— condamner la société [4] aux éventuels dépens de l’instance et ce y compris les frais d’expertise si la Cour ordonnait la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Reprenant les observations du médecin consultant de l’employeur et s’appuyant sur celles du médecin conseil, la CPAM du Jura soutient que la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale concordante du médecin conseil de la caisse confirmée par la commission médicale de recours amiable composée d’un collège de deux médecins dont l’un est expert judiciaire. Elle estime que cette appréciation médicale est justifiée et que de son côté, l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction.
En réponse au docteur [J] qui affirme que « l’assuré présente une très minime tendinopathie d’insertion du supra épineux, une importante arthropathie acromion-claviculaire », la caisse reprenant l’avis de son médecin conseil dans ses écritures oppose que la pathologie controlatérale n’a absolument pas interféré avec le raisonnement médico-légal, et que les deux chirurgiens (les docteurs [R] et [T]) n’ont pas caractérisé la tendinopathie d’insertion de « minime » tandis que l’lRM du 20 décembre 2018 ne mentionne pas non plus que l’arthropathie acromio-claviculaire serait importante.
Elle précise que le TENOSAN est un complément alimentaire prescrit pour des tendinopathies, sachant que l’assuré en a plusieurs.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
Au cas d’espèce la contestation porte sur les séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche chez un assuré droitier (côté non dominant) d’ordinaire comprises entre 8 et 10 % si elles sont qualifiées de légères.
Elles ont été qualifiées par le médecin conseil de : 'séquelles d’une tendinite de coiffe gauche chez un droitier à type d’une diminution d’amplitude de plus de 20 ° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant au moins égale(s à 90°'.
Il en ressort que le taux d’incapacité permanente a bien été évalué à raison d’une limitation des amplitudes comme requis par le barème, quelle qu’en soit la cause. Cette limitation est en outre plus que légère sur certains mouvements et pourrait justifier un taux voisin de 15 % au regard du barème précité.
D’autre part s’il n’est pas contesté que l’imagerie par IRM objective une arthropathie acromioclaviculaire, rien ne permet de retenir que cette dégénerescence naturelle était déjà douloureuse avant la déclaration de maladie professionnelle chez un assuré chef de chantier dans une entreprise de travaux publics, ni que les douleurs alléguées lors de l’examen à l’occasion de la mobilisation de son épaule proviendraient de l’arthropathie acromio-claviculaire plutôt que de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
À ce titre le médecin consultant de l’appelante en tient pour preuve à la lecture du rapport d’évaluation des séquelles une prescription le 11 décembre 2018 d’ondes de choc et d’injection de PRP traitement médical par TENOSAN (complément alimentaire).
La caisse primaire d’assurance maladie qui a intégré dans ses écritures l’analyse de son médecin conseil sur les observations du Docteur [J] du 14 septembre 2021 au sujet de cette prescription valant au moins comme moyen au soutien de ses demandes, a précisé qu’elle émanait d’un chirugien orthopédiste spécalisé en traumatologie à [Localité 5] ayant estimé qu’il n’avait pas de solution chirurgicale pour la tendinopathie des rotateurs sans rupture tendineuse et que selon le site [6].fr, le Tenosan est un complément alimentaire destiné à apporter aux tendons les nutriments nécessaires.
En définitive, il n’y a pas d’éléments convaincants apportés par l’employeur qui permettraient de retenir une erreur manifeste d’évaluation par le médecin conseil et les deux médecins de la commission médicale de recours amiable d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % après consolidation de la maladie professionnelle tendinopathie épaule droite de M. [B] au regard du barème reproduit ci-dessus qui reste indicatif, ni justifiant par conséquent de recourir préalablement à une mesure d’instruction pour pallier cette carence.
Le jugement sera donc entièrement confirmé et les dépens laissés à la charge de l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00948 rendu le 7 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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