Article R413-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R413-3Article R413-5
Entrée en vigueur le 17 juillet 2024

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-811 du 8 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes présentées à compter de la date de l'entrée en vigueur dudit décret.
L'étranger qui n'a pas pu souscrire à ce dispositif parce que son document de séjour a été délivré avant cette date signe le contrat d'engagement à respecter les principes de la République dans le cadre de sa demande de renouvellement.

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Décisions9

[…] - la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur d'appréciation, d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des articles L. 413-3, L. 433-4, et R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] La présidente du tribunal a désigné M me Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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2Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2024, n° 2406596Rejet

[…] — le préfet de police n'a en aucun cas procédé à une consultation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en méconnaissance des dispositions de l'article R. 413-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 4. […] O R D O N N E :

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[…] 4 janvier 2024, […] aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] aux termes de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans révolus, […] aux termes de l'article R. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-2 s'engage dans un parcours personnalisé d'intégration républicaine. […] aux termes de l'article R. 413-4 : « Le contrat d'intégration républicaine est conclu pour une durée d'un an. /

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