Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 20
Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :
1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ;
2° Il a obtenu un résultat à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;
3° Il justifie d'une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n'est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5 ;
4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l'apprentissage de la langue française par l'accès à des cours gratuits dans son département de résidence ;
5° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire.
Dans son ancienne version, l'article R5221-3 du Code du travail dispose « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R311-3 du même code. […]
Lire la suite…Selon l'article L.5221-5 du Code du travail, "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail". Selon l'article L.8251-1 du même Code : "Nul ne peut, […] L. 422-2, L. 422-4, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger." […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] elle a été prise en méconnaissance des articles L. 433-4, L. 423-1, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, des articles L. 423-1 et L. 423-2 du même code ; elle est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] Article 4 : Les conclusions de la requête de M me B… sont rejetées pour le surplus.
[…] Elle soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour compromet gravement sa situation et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] 4. Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. […]
[…] *elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Article 4 :
Dans son ancienne version, l'article R5221-3 du Code du travail dispose « L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : 1° La carte de résident, délivrée en application de l'article L314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Elle permet l'exercice de toute activité professionnelle salariée ; 2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L313-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R311-3 du même code. […]
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