Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2313368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B….
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2023, le 3 janvier 2024, le
4 janvier 2024, le 14 février 2024, le 29 avril 2024 et le 16 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du Val-de-Marne l’a exclu de la formation linguistique et de la formation civique auxquelles il était inscrit dans le cadre de son contrat d’intégration républicaine ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’informer et de l’inscrire aux formations prévues à des échéances possibles selon les délais prévus par le contrat d’intégration républicaine, sans délai ;
3°) de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime subir du fait de cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision a été adoptée par une autorité incompétente ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
-
l’illégalité de cette décision lui a causé un préjudice moral de 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, dès lors que le courrier par lequel la directrice départementale de l’OFII a exclu le requérant de l’une des formations prévues par l’article R. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constitue pas, par lui-même et en l’absence de toute décision de l’autorité préfectorale, une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 16 juin 2025 pour M. B… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Saidi, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est un ressortissant tunisien né le 26 octobre 1977 et titulaire d’un titre de séjour temporaire d’un an, portant la mention « salarié », valable jusqu’au
11 décembre 2023. Le 4 mai 2023, il a conclu un contrat d’intégration républicaine et suivait, dans ce cadre une formation linguistique et une formation civique. Par un courrier du 12 juin 2023, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a décidé d’exclure M. B… de la formation linguistique et de la formation civique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s’y maintenir durablement s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. Ce parcours a pour objectifs la compréhension par l’étranger primo-arrivant des valeurs et principes de la République, l’apprentissage de la langue française, l’intégration sociale et professionnelle et l’accès à l’autonomie./ Sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 413-5, l’étranger qui s’engage dans le parcours personnalisé d’intégration républicaine conclut avec l’Etat un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre les formations et dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits. », aux termes de l’article L. 413-3 du même code : « Le parcours personnalisé d’intégration républicaine prévu à l’article L. 413-2 comprend notamment :1° La formation civique prescrite par l’Etat, relative aux valeurs, aux principes, et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ; / 2° La formation linguistique prescrite par l’Etat, visant à l’acquisition de la langue française ; (…) », aux termes de l’article R. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mentionné au premier alinéa de l’article L. 413-2 s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine. A cet effet, il signe le contrat d’intégration républicaine prévu au second alinéa du même article par lequel il s’engage à suivre avec sérieux et assiduité les formations et les dispositifs d’accompagnement qui lui sont prescrits. », aux termes de l’article R. 413-3 du même code : « Le contrat d’intégration républicaine (…) est signé par l’étranger et, le cas échéant, par son représentant légal admis régulièrement au séjour en France. Il est également signé par le préfet (…) », aux termes de l’article R. 413-4 : « Le contrat d’intégration républicaine est conclu pour une durée d’un an. /
Ce contrat est respecté dès lors que les formations qu’il prévoit ont été suivies avec assiduité et sérieux. (…) Le contrat peut être résilié par le préfet sur proposition de l’office lorsque celui-ci constate que l’étranger, sans motif légitime, ne participe pas ou plus à une formation prescrite ou ne respecte pas les engagements souscrits dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. Le préfet informe l’étranger de son intention de résilier le contrat et le met à même de présenter ses observations dans le délai d’un mois. Il indique les motifs de la résiliation envisagée et en précise les conséquences au regard des dispositions du 1° de l’article L. 433-4 relatives à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle. » et enfin aux termes de l’article R. 413-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’Office français de l’immigration et de l’intégration organise les formations dispensées dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. A cet effet, il assure l’inscription de l’étranger aux formations et veille à l’assiduité et au sérieux de sa participation. ».
Il résulte des dispositions précitées que seul le préfet a le pouvoir de résilier le contrat d’intégration républicaine prévu par l’article L. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un motif lié à l’absence de participation aux formations ou au non-respect des engagements souscrits dans le cadre du contrat. La résiliation intervient sur proposition de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui, en application de l’article R. 413-10 précité, assure une mission de veille quant à l’assiduité et au sérieux de la participation des étrangers aux formations.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 12 juin 2023, la directrice de l’OFII a notifié à M. B… son exclusion des formations linguistiques et civiques. Cette décision n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet, à elle seule, d’entrainer la résiliation du contrat d’intégration républicaine de M. B…. Ainsi, en l’absence de toute décision de l’autorité préfectorale, le courrier par lequel la directrice départementale de l’OFII a exclu le requérant de l’une des formations prévues par l’article R. 413-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et alors que le requérant dispose de la possibilité, s’il s’y croit fondé, d’invoquer l’illégalité de la mesure d’exclusion dans le cadre d’un recours dirigé contre une résiliation du contrat d’intégration républicaine ou contre la décision éventuelle qui refuserait la délivrance d’une carte pluriannuelle de séjour pour ce motif, les conclusions aux fins d’annulation présentées dans le cadre du présent recours sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du courrier du 12 juin 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Il résulte ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité fautive, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B… sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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