Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les périodes de chômage involontaire dûment constatées par le service de l'emploi compétent, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes de la volonté de l'intéressé ainsi que l'absence de travail ou l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident sont considérées comme des périodes d'emploi.
[…] demandeurs d'emploi. « . L'article R. 234 -4 du même code prévoit que : » Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui cessent leur activité professionnelle sur le territoire français acquièrent un droit au séjour permanent avant l'écoulement de la période ininterrompue de cinq ans de séjour prévue à l'article L. 234 -1 dans les cas suivants : () 3° A la suite d'une incapacité permanente de travail et à condition d'y avoir séjourné régulièrement d'une façon continue depuis plus de deux ans ; […] Aux termes de l'article R. 234-5 […]
[…] prévu par l'article L. 234 -1. ». […] 5 . […] les citoyens de l'Union européenne doivent avoir résidé de manière légale et ininterrompue pendant les cinq dernières années et remplir une des conditions fixées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . […] il doit démontrer avoir exercé de manière continue une activité professionnelle sur le territoire français ou entrer dans les exceptions prévues par les dispositions des articles R. 234 -3 à R. 234-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
[…] — elle méconnaît les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un droit au séjour permanent sur le territoire français ; […] première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, […] qui a également informé les parties de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] il doit démontrer avoir exercé de manière continue une activité professionnelle sur le territoire français ou entrer dans les exceptions prévues par les dispositions des articles R. 234-3 à R. 234-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.