Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 avr. 2026, n° 2601176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2026, M. E… B… A…, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, représenté par Me Tossa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de trois ans ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de cette mesure ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 813 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l’absence de remise d’un exemplaire de la décision lors de sa notification, en raison de son refus de signer, constitue une atteinte grave au droit à un recours effectif et aux droits de la défense et a empêché l’exercice utile du recours dans les délais ;
- l’arrêté attaqué méconnaît son statut de citoyen de l’Union européenne dès lors qu’il réside en France de manière continue depuis plus de 18 ans et justifie de liens familiaux et professionnels solides ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de sa disproportion au regard de sa vie familiale puisque, bien que séparé depuis 7 ans, il est toujours marié à la mère de leurs deux fils ; sur le plan professionnel, il est inscrit au Répertoire Sirène en qualité d’auto-entrepreneur et non salarié en plâtrerie en bâtiment, depuis le 25 octobre 2019 et dispose de ressources suffisantes de 1 800 euros mensuels; son départ du territoire français aurait des conséquences néfastes pour son fils mineur et toute sa famille qui compte sur son support éducatif et professionnel ;
- il méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne présente pas une menace actuelle à l’ordre public, les condamnations sont anciennes et n’ont donné lieu à aucune interdiction du territoire par le juge pénal ;
- en prononçant une mesure aussi lourde qu’un éloignement sans délai assorti d’une interdiction de circulation pendant une durée de trois ans, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin de suspension sont irrecevables, que les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 7 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 14 avril 2026 à 15h00 en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Tossa, représentant M. B… A…, présent, qui confirme ses écritures, en les développant.
Le préfet des Landes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prise à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 20 mai 1968 à Rebordoes Ponte (Portugal), de nationalité portugaise, déclare être revenu en France en 2008 et y séjourner sans discontinuité jusqu’à la date de son incarcération. Par un jugement du tribunal correctionnel de Libourne du 20 octobre 2025, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, assortis d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de trois ans. La levée d’écrou est prévue le 9 mai 2026. Par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour trois ans. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Par une décision du 7 avril 2026 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pau a admis M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à obtenir, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 de ce code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Selon l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour disposer d’un droit au séjour permanent, les citoyens de l’Union européenne doivent avoir résidé de manière légale et ininterrompue pendant les cinq dernières années et remplir une des conditions fixées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lorsqu’un ressortissant de l’Union européenne entend se prévaloir des dispositions du 1° de cet article, il doit démontrer avoir exercé de manière continue une activité professionnelle sur le territoire français ou entrer dans les exceptions prévues par les dispositions des articles R. 234-3 à R. 234-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. M. B… A… se borne à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît son statut de citoyen de l’Union européenne dès lors qu’il réside en France de manière continue depuis plus de 18 ans et qu’il justifie de liens familiaux et professionnels solides. Toutefois, les pièces produites à l’appui de sa requête, si elles établissent qu’il a perçu des revenus en 2018, en 2022 et 2023 et 2024, et qu’il a des enfants, ne permettent pas d’établir qu’il a exercé une activité professionnelle de manière ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes. Les éléments produits ne sauraient davantage, à eux seuls, démontrer une insertion sociale et professionnelle au sein de la société française. Il ne justifie pas plus, au demeurant, y avoir résidé de manière légale, faute de démontrer qu’il remplissait, en tant que citoyen de l’Union européenne, une des conditions énumérées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur toute la durée de son séjour, étant à cet égard relevé qu’il n’allègue pas exercer une activité professionnelle à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son statut de citoyen de l’Union européenne doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4, qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Libourne le 20 octobre 2025 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, assortis d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de trois ans. En outre, l’extrait du bulletin n°2 de M. B… A… montre que celui-ci a été par le passé condamné, par le tribunal correctionnel de Libourne, le 20 mars 2025 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, avec exécution provisoire et obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, interdiction de paraître dans certains lieux et obligation de réparer les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile, pour envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il est aussi défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sur un mineur de 15 ans sans incapacité, commises entre janvier et décembre 2018 à Cubzac-les-Ponts, menace réitérée de délit contre les personnes, dont la tentative est punissable, en janvier 2018 à Cubzac-les-Ponts, et arrestationpour ? enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le 7e jour, en octobre 2025. En se bornant à soutenir que son comportement ne présente pas une menace actuelle à l’ordre public, M. B… A… ne conteste pas sérieusement, d’une part, les condamnations prononcées à son encore et, d’autre part, la matérialité des faits pour lesquels il est défavorablement connus des services de police et de gendarmerie. Dans ces conditions, alors même que ses enfants et sa femme dont il est séparé, résideraient sur le territoire français, eu égard d’une part au caractère réitéré sur plusieurs années, à la gravité des infractions commises et des faits reprochés de violences, notamment dans un contexte intrafamilial, et à leur caractère récent, et d’autre part, à sa situation personnelle en France, en considération tant de l’absence d’intégration sociale ou professionnelle du requérant que de preuve quant à la durée de son séjour, le préfet des Landes a pu estimer sans commettre d’erreur d’appréciation que le comportement de M. B… A… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis plus de 18 ans, qu’il est encore marié et père de deux enfants mineurs nés en France, dont il détient l’autorité parentale et qu’il continue à pourvoir à leur entretien, éducation et scolarité en bon père de famille, ainsi que du fils de son épouse, non reconnu par son père qu’il considère comme son propre fils. Toutefois, les seules attestations de ses deux fils, produites au dossier ne sauraient démontrer la nature des relations qu’il entretient avec les membres de sa famille vivant en France alors que, par ailleurs, il est constant que sa relation tant avec son épouse dont il est séparé, qu’avec son fils est émaillée de nombreux faits de violences. Dans ces conditions, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance du principe de proportionnalité doivent être écartés.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Pour fixer la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à la situation de l’intéressé, notamment la durée de son séjour en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, ainsi que de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
12. Ainsi que mentionné au point 8 du présent jugement, la présence de M. B… A… sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, du point de vue de l’ordre public, à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’intensité des liens personnels et familiaux dont il dispose en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français à l’encontre du requérant et en fixant sa durée à trois ans, le préfet ait inexactement apprécié la situation de M. B… A…. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ou des conséquences disproportionnées qu’elle emporte sur celle-ci ne peuvent qu’être écartés.
13. En sixième lieu, à supposer que le requérant soutienne que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné, n’est assorti d’aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à un risque de traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine.
14. En dernier lieu, l’arrêté en litige, qui fait obligation au requérant de quitter le territoire, n’a pas pour effet de prononcer son expulsion au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant, de même que le moyen tiré des conditions de notification de l’acte qui sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026, outre qu’il n’appartient pas au magistrat désigné sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer « la suspension » d’une décision administrative.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B… A… au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. E… B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. Madelaigue
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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