Entrée en vigueur le 17 juillet 2024
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 3
Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent :
1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ;
3° (Abrogé) ;
4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
7° Du produit des cessions et des participations ;
8° Du produit des aliénations ;
9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
[…] ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] en application des dispositions de l'article R . 611-7 du code de justice administrative, […] améliorer l'intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l'article L. 8253-1 du code du travail. […] aux termes de l'article R. 121-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […]