Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 80 (M)
Est soumise à une taxe la première admission au séjour en France, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée soumise à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail, d'un travailleur étranger ou d'un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du même code.
Le fait générateur de la taxe est constitué par le visa du contrat de travail délivré par l'autorité administrative ou l'obtention de l'autorisation de travail mentionnés au 2° de l'article L. 5221-2 dudit code.
Le redevable est l'employeur qui embauche le travailleur étranger ou qui accueille le salarié détaché.
Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire brut mensuel versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance brut mensuel.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à douze mois, le montant de cette taxe, fixé par décret, varie selon le niveau du salaire dans des limites comprises entre 50 euros et 300 euros.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi à caractère saisonnier, le montant de cette taxe est modulé selon la durée de l'embauche à raison de 50 euros par mois d'activité salariée complet ou incomplet. Chaque embauche donne lieu à l'acquittement de la taxe.
Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 euros.
Lorsque l'embauche intervient pour un emploi temporaire d'assistant de langue, le montant de cette taxe est nul.
Sont exonérés de la taxe prévue au premier alinéa du présent article les particuliers employeurs mentionnés au second alinéa de l'article L. 7221-1 du code du travail, les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-4 du présent code, les organismes de recherche publics, les établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, les fondations de coopération scientifique, les établissements publics de coopération scientifique et les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément aux articles L. 421-14 et L. 421-15 qui embauchent, pour une durée supérieure à trois mois, un ressortissant étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire, quels que soient la durée du contrat et le montant de la rémunération.
La taxe est exigible à la fin du mois au cours duquel intervient le premier jour d'activité professionnelle en France du travailleur étranger ou du salarié détaché.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret.
[…] Andorre et Saint-Martin) (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 436-10 et s.). […] Les redevables relevant du régime réel normal d'imposition doivent donc télédéclarer la taxe sur l'annexe n° 3310 A-SD à la déclaration de TVA à déposer au titre du mois de janvier ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, […] D. 436-2). […] Annexe 3310 A (millésime 2024) Une nouvelle obligation est désormais à la charge des employeurs de main-d'œuvre étrangère : la tenue d'un état récapitulatif des admissions de travailleurs qui sont soumises à la taxe (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L. 436-12). […]
Lire la suite…[…] il peut demander un titre de séjour si il prouve avoir travaillé durant 24 mois, dont 8 dans les 12 derniers mois comme en dispose l'article L435-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] L'embauche d'un salarié étranger est soumise à des règles strictes que l'employeur se doit de respecter au risque d'engager sa responsabilité et de s'exposer à des sanctions importantes comme en dispose l'article L8251-1 du Code du travail. […] elle est notamment imposée par l'article L1221-10 du Code du travail. […] dite « taxe OFII » comme en dispose l'article L436-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à date de la décision attaquée : « Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, […] Aux termes de l'article D. 436 -2 du même code : « La taxe prévue à l'article L. 436-10 doit être acquittée par l'employeur dans […]
[…] de l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : « Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, […] Aux termes de l'article D. 436 -2 du même code : « La taxe prévue à l'article L. 436-10 […]
[…] Aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 436-10 du même code, […] de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l'Etat. () ». Aux termes de l'article D. 436-2 du même code : « La taxe prévue à l'article L. 436-10 doit être acquittée par l'employeur dans un délai de trois mois à compter de : () 2° La délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié. ».
Ses modalités de calcul et de recouvrement sont fixés par l'article L436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'employeur doit déclarer et payer la taxe annuellement et à terme échu auprès de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). La taxe est due pour les embauches effectuées au cours d'une année. Elle est déclarée et payée à l'appui de la déclaration de TVA l'année suivante. En cas de cessation d'activité, l'employeur devra déclarer et payer immédiatement sans attendre l'année suivante.
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