Annulation 6 février 2025
Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 20 févr. 2026, n° 25MA00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00394 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 2025, N° 2202133 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Saloon Barla a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d’annuler les deux titres de perception émis à son encontre par le ministre de l’intérieur les 9 et 10 juin 2021 pour le recouvrement respectif d’une somme de 4 248 euros au titre de la contribution forfaitaire alors prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une somme de 54 750 euros au titre de la contribution spéciale alors prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, d’annuler la décision implicite de rejet de sa contestation dirigée contre ces deux titres de perception et de la décharger du paiement de l’intégralité des sommes réclamées et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la somme réclamée au titre de la contribution spéciale à 3 650 euros.
Par un jugement n° 2202133 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé les deux titres de perception émis les 9 et 10 juin 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de la contestation de la SARL Saloon Barla, et déchargé celle-ci du paiement des sommes mises à sa charge par ces titres de perception.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Saloon Barla devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Saloon Barla la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa décision du 18 mai 2021 d’appliquer les contributions spéciale et forfaitaire à la SARL Saloon Barla était fondée dès lors que les faits d’emploi d’étrangers démunis d’autorisation de travail sont matériellement établis et que cette société ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, n’ayant notamment pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la SARL Saloon Barla, représentée par Me Dupy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’OFII au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par l’OFII n’est pas fondé.
Par une lettre du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’appel de l’OFII en raison de son défaut de qualité pour faire appel, n’étant pas l’émetteur des titres de perception en litige.
Des observations en réponse à cette lettre d’information ont été enregistrées le 20 novembre 2025 pour l’OFII et communiquées le lendemain.
Par une lettre du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application de la loi nouvelle plus douce aux conclusions à fin d’annulation des deux titres de perception en litige, dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Des observations en réponse aux lettres d’information des 20 novembre 2025 et 19 janvier 2026 ont été enregistrées le 30 janvier 2026 pour la SARL Saloon Barla et communiquées le même jour.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2024-814 du 9 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL Saloon Barla, qui exerçait depuis le 15 octobre 2018 une activité de salon de coiffure à Nice, a fait l’objet de deux visites de contrôle menées les 26 janvier et 4 février 2021 par le service de l’inspection du travail qui a établi, le 24 février suivant, un procès-verbal d’infraction pour avoir employé, en qualité de coiffeurs, trois étrangers, en l’occurrence un ressortissant vénézuélien et deux ressortissants tunisiens, dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France. Par une décision du 18 mai 2021, le directeur général de l’OFII a appliqué à cette société, d’une part, la contribution spéciale due à raison de l’emploi d’étrangers non autorisés à travailler, qui était prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail à la date de constatation des faits reprochés à la SARL Saloon Barla, pour un montant de 54 750 euros correspondant à l’emploi de ces trois travailleurs étrangers et, d’autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, alors prévue à la même date par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 4 248 euros correspondant à l’éloignement des deux travailleurs tunisiens, dès lors que le travailleur vénézuélien avait, quant à lui, obtenu le statut de réfugié.
Afin de recouvrer ces deux sommes de 4 248 et 54 750 euros, le ministre de l’intérieur a émis les 9 et 10 juin 2021 deux titres de perception qui ont été pris en charge par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne. Par lettre du 15 juillet 2021, la SARL Saloon Barla a formé contre ces deux titres de perception une contestation reçue le 19 juillet suivant par la DDFIP de l’Essonne qui l’a transmise au ministre de l’intérieur dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet le 19 janvier 2022, en application des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L’OFII relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de la SARL Saloon Barla, annulé ces deux titres de perception ainsi que la décision implicite de rejet de la contestation présentée par cette société, et déchargé celle-ci du paiement des sommes mises à sa charge par ces titres.
Sur la recevabilité de l’appel de l’OFII :
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (…) ».
S’agissant de la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, le premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable tant à la date de constatation des manquements reprochés à la SARL Saloon Barla qu’à la date d’émission du titre de perception : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Selon l’article R. 8253-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide (…) de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1. / Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ».
5. S’agissant de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de constatation des manquements reprochés à la SARL Saloon Barla, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. (…) / L’Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception (…) ». Aux termes du II de l’article R. 626-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « (…) le directeur général [de l’Office français de l’immigration et de l’intégration] décide (…) de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 626-1. Le ministre chargé de l’immigration est l’autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ». A la date d’émission du titre de perception émis pour le recouvrement de la contribution en litige, ces dispositions avaient, en substance, été reprises par les articles L. 822-2, L. 822-4, L. 822-5 et R. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article R. 121-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date d’émission des titres de perception en litige : « Les ressources de l’Office français de l’immigration et de l’intégration proviennent : / (…) 3° De la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution au titre des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 ».
Il résulte des dispositions précitées qu’à la date des 9 et 10 juin 2021, date d’émission des titres en litige, l’Etat était ordonnateur de la contribution spéciale alors prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire alors prévue à l’article L. 626-1, puis L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que le ministre de l’intérieur, chargé de l’immigration, était compétent pour émettre les titres de perception correspondants. Toutefois, en vertu des mêmes dispositions, l’OFII était chargé de constater et fixer le montant de ces deux contributions et de décider de leur application, ce qu’il a fait en l’espèce par sa décision du 18 mai 2021. En outre, à la date d’émission des titres contestés, l’OFII était également le bénéficiaire du produit de ces contributions. Dès lors, si l’Etat, qui avait qualité pour agir dans un litige concernant l’assiette et le recouvrement de ces contributions, aurait dû être mis en cause par le tribunal, c’est également en qualité de partie que l’OFII, qui avait établi, dans leur principe et leur montant, ces créances non fiscales dont le produit avait vocation à constituer une partie de ses ressources de fonctionnement, a été appelé dans la cause par le tribunal. Il est ainsi recevable à faire appel du jugement attaqué, dont le dispositif annule les titres de perception ayant pour objet de recouvrer des créances que lui seul avait établies et dont le produit avait vocation à lui revenir. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée, dans le dernier état de ses écritures, par la SARL Saloon Barla, doit être écartée.
Sur la légalité des titres de perception en litige :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Selon l’article L. 8251-2 de ce code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ».
D’une part, dans sa rédaction applicable à la date de constatation des manquements reprochés à la SARL Saloon Barla, l’article L. 8253-1 du code du travail disposait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ». Selon l’article R. 8253-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. – Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. – Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV. – Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
D’autre part, dans sa rédaction applicable à la date de constatation des manquements reprochés à la SARL Saloon Barla, l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (…) ». Aux termes de l’article R. 626-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l’employeur qui, en violation de l’article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II. – Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l’alinéa 2 de l’article L. 626-1 ». A compter du 1er mai 2021, ces dispositions ont été reprises aux articles L. 822-2 et suivants et R. 822-2 et suivants du même code dont elles constituent la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII.
Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt, issue de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt, issue de l’article 2 du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « L’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque travailleur étranger employé en méconnaissance des dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2 ». Selon l’article R. 8253-2 de ce code, dans sa rédaction issue du même décret : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
Il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de constatation des manquements reprochés à la SARL Saloon Barla prévoyaient, en cas de manquement de l’employeur à l’interdiction d’embaucher, conserver à son service ou employer un étranger non autorisé à travailler en France, une contribution spéciale d’un montant égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail ainsi qu’une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en cas de séjour irrégulier. Les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application ont substitué à ces deux contributions une amende administrative unique sanctionnant ce même manquement et dont le montant varie sous un plafond égal à l’ancien taux de la contribution spéciale. En vertu de ces nouvelles dispositions, le montant de l’amende administrative doit être modulé en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci n’atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte quatre critères tenant aux capacités financières de l’auteur du manquement, au degré d’intentionnalité, au degré de gravité de la négligence commise et, enfin, aux frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière selon un barème fixé par arrêté ministériel, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire. Dans ces conditions, en dépit des différences entre les anciennes et nouvelles dispositions concernant notamment le champ d’application de la sanction administrative, les hypothèses de minoration de son montant, son plafonnement par rapport au montant des sanctions pénales et le montant de ces dernières, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, au cas d’espèce, dès lors qu’elles substituent pour l’auteur du manquement considéré une amende modulable dont le montant maximum ne peut excéder 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti à la somme de deux contributions dont l’une était antérieurement au moins égale à cette somme, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu pour la cour d’appliquer ces dispositions aux manquements commis par la SARL Saloon Barla.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 9 juin 2021 :
Il résulte de l’instruction que le titre de perception émis le 9 juin 2021 a pour objet de recouvrer, pour un montant de 4 248 euros, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement alors prévue par les dispositions de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprises, à compter du 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6 figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII de ce code. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il y a lieu pour la cour de relever d’office qu’à la date du présent arrêt, cette contribution forfaitaire a été, en tant que contribution autonome, supprimée du fait de l’abrogation de ces dispositions par la loi du 26 janvier 2024 et que, par suite, le titre de perception en litige est privé de base légale.
Il résulte de ce qui précède que l’OFII n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le titre de perception émis le 9 juin 2021 à l’encontre de la SARL Saloon Barla pour un montant de 4 248 euros ainsi que la décision implicite de rejet de la contestation formée par cette société contre ce titre de perception, et déchargé celle-ci du paiement de la somme correspondante.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 10 juin 2021 :
S’agissant du moyen retenu par les premiers juges :
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du présent arrêt, que l’amende administrative qu’elles prévoient a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française ou la nationalité d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
Il résulte de l’instruction que le manquement reproché à la SARL Saloon Barla concerne l’emploi irrégulier de trois travailleurs étrangers : M. B… ainsi que M. C… ayant pour véritable identité M. I…, tous deux de nationalité tunisienne et dépourvus de titre de séjour, et M. J…, de nationalité vénézuélienne, ayant obtenu le statut de réfugié mais ne disposant pas d’une autorisation de travail. La société se prévaut de sa bonne foi s’agissant de ses deux salariés de nationalité tunisienne dont elle fait valoir qu’ils lui auraient chacun fourni une carte d’identité italienne lors de leur embauche.
Toutefois, s’agissant en premier lieu de M. B…, ainsi que le soutient l’OFII en cause d’appel, la SARL Saloon Barla ne produit pas la copie de cette prétendue carte d’identité italienne ni aucun autre élément de nature à établir que l’intéressé lui aurait présenté un tel document d’identité, en original, lors de son embauche. S’il ressort de la base de données de l’URSSAF que la société avait procédé le 3 juillet 2019 puis le 7 mai 2020 à la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) de M. B…, elle ne démontre pas avoir présenté ce titre d’identité à l’appui de sa DPAE, dès lors qu’elle ne produit pas le dossier déposé à cette occasion. Par ailleurs, ni la circonstance que la société aurait conclu un contrat de travail et réglé les cotisations sociales et les salaires mensuels de M. B…, ni celle qu’elle a licencié ce dernier pour cause réelle et sérieuse le 5 février 2021 en établissant à cette occasion une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, documents au demeurant dépourvus de valeur probante à défaut d’être signés par son gérant, ne sont de nature à démontrer que M. B… lui avait présenté une carte d’identité italienne lors de son embauche le 4 juillet 2019. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la SARL Saloon Barla se serait assurée que M. B… disposait d’un document d’identité justifiant de sa qualité alléguée de ressortissant italien. En tout état de cause, à supposer même qu’un tel document lui ait été présenté, elle ne peut être regardée, dès lors qu’aucune photocopie de ce document n’est produite, comme n’ayant pas été en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité. Il est ainsi impossible de savoir si elle a effectivement été diligente. Enfin, la SARL Saloon Barla fait valoir que, par un jugement correctionnel du 10 janvier 2025, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le tribunal judiciaire de Nice, statuant sur les faits reprochés à cette société et à son gérant d’avoir employé entre le 1er novembre 2020 et le 26 janvier 2021 les trois travailleurs étrangers précités qui n’étaient pas autorisés à exercer une activité salariée en France, a, s’agissant de la société, constaté l’extinction de l’action publique du fait de sa liquidation judiciaire et, s’agissant de son gérant, relaxé ce dernier des faits reprochés concernant M. B… et M. C… alias M. I…. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail ne subordonnent pas le prononcé de l’amende à la condition que les faits qui la fonde constituent une infraction pénale. Par suite, l’existence de cette décision pénale de relaxe ne fait pas obstacle à l’application de cette amende.
S’agissant en deuxième lieu de M. C… alias M. I…, la SARL Saloon Barla s’abstient, là encore, de produire une copie de la carte d’identité italienne que ce dernier lui aurait présentée lors de son embauche, le 18 juin 2019 puis le 11 mai 2020, ou tout autre document prouvant la présentation d’une telle carte, en original. Les arguments de la société relatifs à la transmission des DPAE à l’URSSAF, à la conclusion d’un contrat de travail, au paiement mensuel des cotisations sociales et des salaires, au licenciement du salarié le 5 février 2021 et à l’établissement des documents de fin de contrat, qui ne prouvent pas que l’employeur s’est fait remettre ce document d’identité au moment de l’embauche, doivent être écartés pour les mêmes motifs qu’au point précédent. Le procès-verbal d’infraction dressé le 24 février 2021 par le service de l’inspection du travail indique que le comptable de la SARL Saloon Barla s’est borné à lui envoyer un « scan de mauvaise qualité » de cette carte d’identité italienne, scan qui n’est pas non plus versé aux débats, et précise que le service a été « peu certain de l’authenticité du document ». Il ressort en outre du procès-verbal d’audition de M. C… alias M. I…, entendu le 5 février 2021 dans le cadre d’une vérification de son droit de circulation ou de séjour, que l’intéressé s’est borné à présenter aux enquêteurs une photographie d’une pièce d’identité italienne sur son téléphone portable, et non l’original de ce document. S’il a déclaré que « pour travailler, je présente ce document à mes employeurs », cette déclaration est d’ordre général, alors que l’intéressé indique avoir eu plusieurs employeurs non seulement dans la coiffure mais aussi dans la maçonnerie, et ne précise pas si le document prétendument présenté aux employeurs était la photographie enregistrée sur le téléphone portable, ou la fausse pièce d’identité elle-même. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le salarié aurait remis lors de son embauche un document d’identité italien en original à la SARL Saloon Barla ni, en toute hypothèse, que cette dernière n’aurait pas été en mesure de savoir qu’un tel document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité, dès lors qu’aucune photocopie de ce document n’est produite. Enfin, comme indiqué au point précédent, l’existence du jugement de relaxe du 10 janvier 2025 ne fait pas obstacle à l’application de l’amende.
S’agissant en dernier lieu du travailleur vénézuélien, M. J…, la SARL Saloon Barla ne soutient pas que celui-ci lui aurait présenté une autorisation de travail salarié en France ni, le cas échéant, qu’elle se serait alors acquittée des obligations lui incombant en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail.
Par suite, c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé, pour annuler le titre de perception litigieux et prononcer la décharge du paiement de la somme correspondante, sur le motif tiré de ce que la SARL Saloon Barla se serait vu remettre des cartes d’identité italienne dont elle n’aurait pas été en mesure de savoir qu’elles revêtaient un caractère frauduleux.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SARL Saloon Barla devant le tribunal administratif.
S’agissant de la compétence de l’auteur du titre de perception :
L’émetteur du titre de perception contesté est le ministre de l’intérieur, chargé de l’immigration, conformément aux dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-4 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date de son émission. L’auteur de ce titre, Mme G… H…, cheffe de pôle recettes au ministère de l’intérieur, avait reçu délégation à cette fin par l’article 3 de la décision du 30 octobre 2020, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française n° 0266 du 1er novembre 2020, librement accessible aux parties comme au juge sur le site internet Légifrance, par lequel M. F… E…, directeur de l’évaluation de la performance, de l’achat, des finances et de l’immobilier du ministère de l’intérieur, lui avait donné délégation à effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, les actes comptables, et notamment les ordres de recettes, émis dans le cadre du périmètre d’exécution budgétaire confié au centre des prestations financières, M. E… disposant lui-même, en qualité de directeur d’administration centrale, d’une délégation de signature du ministre de l’intérieur en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du titre contesté doit être écarté.
S’agissant du montant du titre de perception :
En premier lieu, la SARL Saloon Barla, qui ne démontre pas remplir la condition prévue au deuxième alinéa de l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt, n’est pas fondée à solliciter la réduction du montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du même code.
En second lieu, eu égard au caractère intentionnel des manquements commis par la SARL Saloon Barla, tel qu’il ressort de ce qui a été dit précédemment sur l’absence de diligences de cette dernière dans le contrôle de la régularité de la situation de ses salariés, au degré de gravité de ces manquements dès lors que trois salariés sont concernés, à la circonstance que la société n’a fait valoir tant en première instance qu’en appel aucun élément relatif à ses capacités financières et, enfin, au montant des frais d’éloignement du territoire français des deux ressortissants tunisiens en situation irrégulière, tel que fixé par l’arrêté ministériel du 22 juillet 2025, l’amende administrative infligée à cette société pour un montant égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 du code du travail, soit la somme totale de 54 750 euros pour trois travailleurs, ne présente pas, pour l’application des dispositions de l’article L. 8253-1 de ce code dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, un caractère excessif qui justifierait qu’elle soit ramenée à un montant moins élevé.
Il résulte de ce qui précède que l’OFII est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le titre de perception émis le 10 juin 2021 à l’encontre de la SARL Saloon Barla pour un montant de 54 750 euros ainsi que la décision implicite de rejet de la contestation formée par cette société contre ce titre de perception, et déchargé celle-ci du paiement de la somme correspondante.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Saloon Barla demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros à verser à l’appelant au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202133 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu’il a annulé le titre de perception émis le 10 juin 2021 à l’encontre de la SARL Saloon Barla pour un montant de 54 750 euros ainsi que la décision implicite de rejet de la contestation formée par cette société contre ce titre de perception, et déchargé celle-ci du paiement de la somme correspondante.
Article 2 : La demande présentée par la SARL Saloon Barla devant le tribunal administratif de Nice tendant à l’annulation du titre de perception émis le 10 juin 2021 à son encontre pour un montant de 54 750 euros et de la décision implicite de rejet de sa contestation formée contre ce titre de perception et à la décharge du paiement de la somme correspondante est rejetée.
Article 3 : La SARL Saloon Barla versera à l’OFII une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OFII est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SARL Saloon Barla au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la société à responsabilité limitée Saloon Barla, à M. A… D…, liquidateur de la SARL Saloon Barla et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2026.
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