Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire / Livre III : ENTRÉE EN FRANCE / Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS / Chapitre II : VISAS ET AUTORISATIONS DE VOYAGE / Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
Article R312-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Est créé par : Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1
La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
Les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative et de l'article R. 421-7 du même code ne sont pas applicables.
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[…] B – qui se présente comme le fils de la demandeuse de visa et dont l'intérêt à agir est douteux au regard des dispositions combinées des articles R. 312-6 et R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que le refus de visa litigieux empêche sa mère de se rendre en France où elle comptait assister aux cérémonies de baptême de ses petits-fils qui auront lieu le 30 mars 2024, alors qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de faire physiquement connaissance avec ces derniers. […]
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2. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21 avril 2023, 467208, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative dans sa rédaction résultant du décret attaqué : « La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, […] Aux termes de l'article R. 777-5 du même code, issu du même décret : « Conformément aux dispositions de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 et de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus de visa. […]
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