Entrée en vigueur le 2 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Modifié par : Décret n°2022-963 du 29 juin 2022 - art. 1
Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.
La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
En matière de refus de visa, conformément aux dispositions des articles D312-3 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la saisine la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France constitue un préalable obligatoire à l'introduction de tout recours contentieux contre une telle décision. […]
Lire la suite…[…] diplomatiques ou consulaires. » Aux termes de l'article D.312 -5-1 de ce même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur d'accorder le visa de long séjour sollicité (). ». L'article R. 312 -6 de ce code précise: « La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, […] lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312 -5-1, […] O R D […]
[…] Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. […] C D, […] Cette demande a été rejetée par décision du 3 novembre 2023 au motif que son projet d'installation en France revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français qu'il sollicite, […] M. D, qui a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
[…] 2. En premier lieu, il résulte de ces dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 3 février 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville. Il en résulte que le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la décision consulaire ne peut qu'être écarté comme inopérant. […] D E C I D E :
Ainsi, aux termes de l'article R112-5 du Code des relations entre le public et l'administration : « L'accusé de réception prévu par l'article L112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, […] à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours prévu à l'article D312-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le délai de forclusion dans lequel la demandeuse doit présenter ce recours et, d'autre part, […]
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