Entrée en vigueur le 15 juillet 2024
Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1
Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre.
[…] 1. L'article R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre. ». À cet égard, l'article R. 922-10 du même code prévoit que : « Les décisions attaquées sont produites par l'administration. () ». […]
[…] 1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () « . […] Aux termes de l'article R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : » Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre « . […]
[…] D'une part, en application des dispositions combinées des articles L. 614-1, L. 911-1 et R. 900-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, lorsqu'au moment de l'introduction de sa requête, l'étranger n'est ni assigné à résidence, ni en rétention administrative ni détenu, […]