Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2503862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, détenu à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, déclare vouloir former un recours à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été remise le 13 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de M. B est manifestement irrecevable, dès lors, d’une part, que la dernière mesure d’éloignement dont le requérant a fait l’objet le 7 février 2023 comportait la mention des voies et délais de recours et lui a été régulièrement notifiée le jour-même, de sorte que le délai pour la contester était largement expiré à la date d’introduction de sa requête, et, d’autre part, qu’il ne ressort pas de la consultation du fichier national des étrangers que l’intéressé aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement plus récente.
Vu :
— les demandes qui ont été adressées à la préfète du Rhône sur le fondement des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les 2 et 22 avril 2025 ;
— les pièces produites par la préfète du Rhône le 23 avril 2025 ;
— les mesures supplémentaires d’instruction diligentées le 23 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’affaire, initialement inscrite à l’audience du 25 avril 2025 à 14 heures, a été radiée du rôle le 24 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Conformément à l’article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre. ». À cet égard, l’article R. 922-10 du même code prévoit que : « Les décisions attaquées sont produites par l’administration. () ». Enfin, selon les termes de l’article R. 922-17 de ce même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. En l’espèce, si M. B, écroué à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas depuis le 13 novembre 2024, déclare vouloir former un « recours contre l’OQTF » qui lui aurait été « remise le 13/02/2025 », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français aurait édictée ou remise à l’intéressé le 13 février 2025. À cet égard, la préfète du Rhône fait valoir en défense que la consultation du fichier national des étrangers révèle que le requérant n’a pas fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement depuis le 7 février 2023, et l’intéressé, qui n’a pas produit l’acte dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, n’a pas daigné préciser la nature et la date exactes de cet acte en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens le 23 avril 2025, de sorte que sa requête doit être regardée comme étant dirigée contre une décision matériellement inexistante. À supposer que le requérant ait entendu demander au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 7 février 2023, produite en défense, par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, de telles conclusions enregistrées le 26 mars 2025 seraient tardives dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette mesure d’éloignement, qui comportait la mention selon laquelle elle pouvait être contestée devant le président du tribunal administratif de Lyon dans un délai de quarante-huit heures, lui avait été régulièrement notifiée le jour-même, à 12 heures 15. Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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