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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2504273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 de code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. D’une part, en application des dispositions combinées des articles L. 614-1, L. 911-1 et R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, lorsqu’au moment de l’introduction de sa requête, l’étranger n’est ni assigné à résidence, ni en rétention administrative ni détenu, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige relatif à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi qu’à la décision relative au séjour, à la décision relative au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour sur le territoire français qui, le cas échéant, accompagnent la décision d’éloignement est celui dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence de la personne faisant l’objet de ces décisions.
3. D’autre part, l’article R. 221-3 du code de justice administrative prévoit que le ressort du tribunal administratif de Besançon comprend notamment le département du Jura.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui n’était ni assignée à résidence ni placée en rétention administrative ni détenue à la date d’introduction de sa requête, est domiciliée sur le territoire de la commune de Saint-Claude, située dans le département du Jura. Le présent litige relève ainsi de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Il y a dès lors lieu de renvoyer à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B….
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Besançon et à Mme A… B….
Fait à Dijon le 25 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
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