Article R922-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R922-12
Article R922-14

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

Les mesures prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] D'autre part, l'article L. 776-1 du code de justice administrative prévoit que « les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, […] lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, […] Aux termes de l'article R. 922-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les mesures prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens ». Aux termes de l'article R. 922-15 du ce code : « Conformément au second alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, […] 13. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).