Infirmation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 1er déc. 2022, n° 21/08579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 mai 2021, N° 19/19 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N°2022/889
Rôle N° RG 21/08579 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTJ2
C/
[P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne DE VILLEPIN,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/19.
APPELANTE
CPAM DES BOUCHE DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Mme [F] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 20 août 1975, M. [P] [M] a été victime d’un accident du travail lui sectionnant les ligaments croisés et provoquant des déchirures du genou gauche.
La consolidation initiale a été fixée le 1er janvier 1976 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%. Le taux d’incapacité a été réévalué le 5 décembre 1985 et porté à 28%. Le 16 juin 1989, une nouvelle révision a ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 20%.
Une rechute a été prise en charge le 20 août 2013 et la consolidation a été fixée le 21 novembre 2013 avec maintien du taux d’incapacité.
Par certificat médical du 2 mai 2018, M. [M] a sollicité une augmentation du taux d’incapacité suite à l’aggravation de son état de santé.
Cette demande a été rejetée par décision notifiée le 26 octobre 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, au motif que les séquelles indemnisables étaient inchangées.
Par requête du 27 novembre 2018, M. [M] a porté son recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille soutenant que sa situation n’a pas été correctement appréciée.
Par jugement du 17 mai 2021, notifié le 20 mai suivant, après consultation confiée au docteur [X], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l’instance, a déclaré le recours de M. [M] recevable, fait droit à sa demande et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à la date d’aggravation à 28%.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 8 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 18 octobre 2022, l’appelante se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 mai 2021,
— confirmer sa décision qui a fixé le taux à 20% pour les séquelles constatées à la date d’aggravation du 2 mai 2018 de l’accident de travail du 20 août 1975,
— ordonner une mesure d’instruction pour éclairer la cour en présence d’une difficulté d’ordre médical,
— débouter M. [P] [M] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la détermination du taux d’IPP s’apprécie selon certains critères définis par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu du barème indicatif d’invalidité. Elle se fonde sur le rapport de son médecin conseil indiquant qu’au 2 mai 2018 les séquelles indemnisables sont ' inchangées chez un assuré manuel de 61 ans des suites d’une fracture multiple de jambe gauche à type de limitation en flexion du genou à 90° avec douleurs crampes et amyotrophie séquellaire » et sur le barème indicatif qui prévoit au chapitre 2.2.4 relatif au genou, un taux de 15% en cas de limitation des mouvements du genou avec une flexion qui ne peut se faire au-delà de 90°, auquel le médecin conseil a ajouté un taux de 5% pour la discrète amyotrophie, soit un taux de 20%.
Elle considère que le médecin consultant ne se fonde sur aucun autre critère du barème pour justifier le taux proposé de 28%.
M. [M] se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la CPAM des Bouches du Rhône des fins de son appel,
— condamner la CPAM des Bouches du Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir le rapport du médecin consultant de première instance pour justifier l’augmentation du taux, en ce qu’il mentionne que le genou gauche est de plus en plus douloureux avec impotence fonctionnelle accrue, qu’il existe un perte de substance musculaire, une flexion du genou à 90-100, une extension subnormale du genou, une amyotrophie du quadriceps et une douleur à la (pression) ou l’interligne articulaire du genou gauche avec léger signe du rabot.
Il argue de ce qu’au delà de la gêne fonctionnelle due à la limitation de la flexion du genou permettant de retenir un taux de 15%, il convient d’apprécier l’atrophie quadricipitale ,et le blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) qui permettent de retenir un taux de 5 à 15 supplémentaire.
Il produit plusieurs certificats médicaux pour conforter la position de l’expert consulté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la demande d’aggravataion du 2 mai 2018, et par comparaison à celui retenu à la date de la consolidation du 21 novembre 2013, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte du rapport de consultation du docteur [X] désigné par les premiers juges, en date du 20 avril 2021, qu’à l’examen clinique du patient, il est constaté :
— une marche avec boiterie à gauche et avec précaution
— accroupissement incomplet à gauche
— cicatrice de prélèvement à os iliaque postérieur, cicatrices chirurgicales sur fémur latéral gauche et tibiale postérieure gauche avec perte de substance musculaire
— flexion du genou gauche à 90% alors qu’à droite elle est de 130°
— extension subnormale du genou gauche
— amyotrophie du quadriceps gauche et droite
— douleur à la pression et l’interligne articulaire intérieure du genou gauche avec léger signe de rabot.
Les séquelles ainsi retenues correspondent à celles retenues par le médecin conseil de la caisse dans son rapport du 5 septembre 2028 : extension conservée, flexion limitée à 90° avec amyotrophie.
Le docteur [X] note encore qu’à la radiographie du 27 janvier 2020, il est constaté les séquelles des fractures précitées avec gonarthrose tri-compartimentale et déminéralisation.
Il n’est pas précisé si cette gonarthrose et cette déminéralisation existaient au jour de la demande d’aggravation du 2 mai 2018, mais les certificats médicaux produits par la partie intimée en date des 23 juin 2014, 2 décembre 2015, 1er juin 2017 par trois chirugiens orthopédiques différents et en date des 28 février 2018 et 2 mai 2018 par deux médecins généralistes permettent de vérifier que la décompensation arthrosique, en lien avec le traumatisme causé par l’accident, existait au jour de la demande d’aggravation.
Le guide barème en son point 2.2.4 prévoit que l’examen du genou 'se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse. (…)'
En cas de limitation des mouvements du genou, les taux indiqués sont les suivants:
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° : 5%
— L’extension est déficitaire de 25° : 15%
— L’extension est déficitaire de 45° : 30%
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° : 5%
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° : 15%
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° : 25%.
Il s’en suit que la flexion limitée du genou gauche à 90° permet de retenir un taux de 15%.
L’amyotrophie doit être prise en compte de sorte que l’ajout de 5 points au taux de 15%, comme retenu par le médecin conseil, est justifié.
En revanche, aucun élément dans le rapport du docteur [X], ni dans la motivation du jugement en termes généraux visant les 'pièces figurant au dossier et les échanges intervenus à l’audience', ne justifie d’ajouter 13 points au taux de base de 15% pour la limitation de la flexion du genou gauche à 90° .
En effet, 'l’impotence fonctionnelle accrue’ notée par le docteur [X] est une doléance du patient mais pas une constatation médicale.
De même, si l’atrophie musculaire et l’arthrose ont bien été constatées, en revanche, aucun blocage ou dérobement intermittent, permettant d’ajouter un taux de 5 à 15% à celui attribué pour l’atteinte fonctionnelle du genou, ne l’a été, ni n’apparait parmi les doléances du patient.
En conséquence, le taux de 20% retenu par le médecin-conseil de la caisse est pleinement justifié et devra être retenu.
Le jugement ayant entériné le taux de 28% sera infirmé.
M. [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de l’appel et de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Maintient le taux d’incapacité de M. [M] à la suite de son accident du travail en date du 20 août 1975, à 20% au jour de la demande en aggravation du 2 mai 2018,
Condamne M. [M] au paiement des dépens de l’appel et de première instance étant précisé que les frais de consultation demeure à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le Greffier La Présidente
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