Article R922-28 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

Est créé par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 1

Devant la cour administrative d'appel, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500

[…] La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 Lire la suite…

[…] La présidente du tribunal a désigné M me A… en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 Lire la suite…

[…] La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).