Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 janv. 2026, n° 2514248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin, la concernant, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII, dans un délai de sept jours à compter de la notification de jugement à intervenir, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil à compter du 23 octobre 2025, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation de vulnérabilité ;
- elle procède d’une erreur de droit dès lors que l’absence de production d’une attestation de demande d’asile en cours de validité ne peut entraîner qu’une suspension de l’allocation de demandeur d’asile et non la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une note en délibéré a été enregistrée pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 janvier 2026, postérieurement à l’audience, et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la prestation de serment de Mme B…, interprète en langue lingala.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas,
- les observations de Me Clément, pour Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante angolaise née le 25 juin 1992, demande l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » L’article D. 551-18 de ce code précise enfin que « Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. (…) ».
5. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A…, l’Office français de l’intégration et de l’immigration s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de transmettre à ses services une attestation de demande d’asile en cours de validité. Mme A… fait valoir qu’elle vit seule avec ses trois enfants mineurs, nés les 4 juillet 2013, 23 mai 2017 et 29 juillet 2020, sans aucune nouvelle du père de ses enfants qui réside toujours en Angola, et qu’elle n’a aucune ressource ni attache en France pour lui apporter un soutien, notamment matériel. Dans ces conditions, et dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la requérante, isolée, ne dispose d’aucune solution de logement pour elle et ses trois enfants dont l’aînée nécessite un suivi médical, celle-ci est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité, au regard des dispositions précitées qui impliquent que la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil ne peut être prise que dans des cas exceptionnels.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à son motif, le présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit de la requérante à la date du 23 octobre 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette décision de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Clément.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin, concernant Mme A…, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante de manière rétroactive à compter du 23 octobre 2025 dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Clément la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme A… soit définitivement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Clément et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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