Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2504475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… A…, représenté par la SELAS du Parc Monnet Bourgogne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 21 novembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 551-15, L. 522-1 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025 à 9h54, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025 à 10h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Dandon pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) peut refuser totalement ou partiellement, par une décision motivée et tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité du demandeur, d’accorder les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile qui présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1984, a présenté le 12 septembre 2023 une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 19 décembre 2023 et 9 juillet 2024. Le 21 novembre 2025, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or. Par une décision du 21 novembre 2025, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision du 21 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. La requête de M. A… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 3. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». L’article L. 522-2 du même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité » du 21 novembre 2025, que M. A…, à la suite de l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel l’agent de l’OFII a rempli le questionnaire mentionné à l’article R. 522-1. Le vice de procédure allégué par le requérant à ce titre doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les exigences de motivation définies par les dispositions combinées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », que l’OFII aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », que la directrice territoriale de l’OFII de Dijon aurait commis une erreur d’appréciation, au regard de la situation particulière de l’intéressé et de sa vulnérabilité, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Dandon.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. B…
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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