Article R614-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

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Décisions30

1Tribunal administratif de Nice, 3 décembre 2024, n° 2406292Rejet

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article R. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. () ». Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». […] O R D O N N E :

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[…] Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. […] La clôture de l'instruction est intervenue après appel des affaires à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] D'une part, aux termes de l'article R. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ». […]

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (…) ». […] Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ». L'article R. 921-3 de ce code précise que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ». […]

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