- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
- Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
- Section 2 : Dispositions applicables en cas d'obstruction de l'étranger
Sous-section 3 : Procédure relative à la visite du domicile d'un étranger
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par requête en application des articles L. 733-7 ou L. 733-8, statue dans un délai de vingt-quatre heures.
A peine de nullité, sa décision est motivée. Elle mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute.
Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.
Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
L'appel n'est pas suspensif.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Les modalités d'application des articles L. 733-6 à L. 733-12 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.