- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
- Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE RELÈVE DE LA COMPÉTENCE D'UN AUTRE ÉTAT
Chapitre I : ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE ET ÉVALUATION DE LA VULNÉRABILITÉ DU DEMANDEUR D'ASILE ET DE SES BESOINS PARTICULIERS
Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II.
Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.
Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil.