Sous-section 1 : Dispenses de visa
Bloc précédentBloc suivant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- ...
- Partie législative
- Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
- Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Chapitre II : VISAS
- Section 3 : Dispenses de visa et autorisations de voyage
Sous-section 1 : Dispenses de visa
//
Article L312-5
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.
Article L312-6
Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés :
1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;
2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;
3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.