- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie législative
- Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
- Titre V : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Chapitre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Section 2 : Décisions pouvant assortir l'obligation de quitter le territoire français
Sous-section 2 : Interdiction de circulation sur le territoire français
L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.
L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français.
Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas :
1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1.
Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français.