Sous-section 2 : Modalités particulières de notification
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre VI : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
- Titre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
- Chapitre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
- Section 1 : Édiction et notification des décisions
Sous-section 2 : Modalités particulières de notification
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Article R613-2
La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation qui l'assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative.
Il en est de même de la décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5.
Article R613-3
L'interdiction de retour sur le territoire français prononcée en application de l'article L. 612-7 est notifiée par la voie administrative.
Il en est de même de la décision de prolongation d'une interdiction de retour, prévue à l'article L. 612-11.