Article R613-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 2

La décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation qui l'assortissent le cas échéant, sont notifiées par la voie administrative.

Il en est de même de la décision d'interruption du délai de départ volontaire prévue à l'article L. 612-5.

Entrée en vigueur le 15 juillet 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.



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Décisions32

[…] 2. L'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte et satisfait aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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[…] — elle méconnaît les articles L. 251-3, L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] il ressort des mentions des arrêtés que ceux-ci ont fait l'objet d'une notification par voie administrative le 13 novembre 2024 à 19 h 00, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 613-2 précité. […] A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, Reconduite à la frontière, 12 septembre 2024, n° 2405569Annulation

[…] 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »

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