- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
- Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
- Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Durée de validité
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue à l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-profession médicale et de la pharmacie " prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.